851.22.11R9. Lorsque l’article 633 de la Loi répute une société de personnes, appelée «nouvelle société de personnes» dans le présent article, être la continuation d’une autre société de personnes, appelée «société de personnes remplacée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte de la société de personnes remplacée provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé auquel s’applique l’article 851.22.11 de la Loi:a) le montant attribué à l’année d’imposition de la société de personnes remplacée au cours de laquelle ses biens ont été cédés à la nouvelle société de personnes, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, est déterminé en considérant que cette année d’imposition s’est terminée au moment où ses biens ont été cédés à la nouvelle société de personnes;
b) aucun montant n’est attribué, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, à une année d’imposition de la société de personnes remplacée qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été cédés à la nouvelle société de personnes;
c) le montant attribué à l’année d’imposition de la nouvelle société de personnes au cours de laquelle les actifs de la société de personnes remplacée lui ont été cédés, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, est déterminé en considérant que cette année d’imposition a commencé au moment où ces biens lui ont été cédés.